Conditions de recouvrement de la TLPE

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Le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a répondu le 17 octobre 2019 à une question parlementaire posée par le sénateur Roland Courteau (Aude - SOCR) quant aux conditions de recouvrement de la TLPE.

M. Roland Courteau questionne Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conditions dans lesquelles une commune peut proposer des augmentations successives de la taxe locale sur la publicité extérieure dès lors qu'il n'existe aucune délibération spécifique fixant le tarif de référence prévu à l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales.

Il lui demande de bien vouloir lui repréciser les modalités de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure et s'il est envisageable, en l'absence de délibération spécifique fixant le tarif de référence, que les entreprises concernées soient remboursées de l'indu perçu depuis la dernière augmentation de taxe.

Le Gouvernement a reprécisé que dans le cas où une collectivité percevait en 2008 soit la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, soit la taxe sur les emplacements publicitaires fixes et qu'elle aurait opté en 2009 pour les tarifs de droit commun fixé par la loi, elle n'aurait pas besoin de délibération pour percevoir la TLPE.

Pour les communes qui percevaient en 2008 soit la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, soit la taxe sur les emplacements publicitaires fixes, l'institution de la TLPE s'est faite de manière automatique sans qu'une délibération ne soit requise. Cependant, afin d'atténuer l'impact des tarifs de la nouvelle TLPE sur les montants acquittés par les redevables, un dispositif temporaire de lissage des évolutions tarifaires a été prévu par la loi. À cette fin, un tarif de référence devait être déterminé, pour le 1er janvier 2009, dans chaque commune concernée par la transition entre les deux régimes législatifs. À compter de cette date et pendant cinq ans, le tarif de référence devait évoluer à la hausse ou à la baisse selon les cas de façon à rejoindre les tarifs de droit commun. Pour cela, les communes qui percevaient en 2008 une des anciennes taxes sur la publicité ont eu le choix entre deux tarifs de référence : un tarif de référence de droit commun, fixé forfaitairement par la loi et qui ne nécessitait pas de délibération ; ou pour celles qui le souhaitaient, un tarif de référence qu'elles déterminaient elles-mêmes, sur la base de la taxation effectuée en 2008. Si elles optaient pour cette seconde option, les communes devaient alors adopter une délibération précisant notamment le tarif de référence applicable. Pour les communes et les groupements qui ne percevaient aucune des anciennes taxes sur la publicité, les dispositions transitoires n'avaient pas vocation à s'appliquer : ces collectivités devaient dès lors prendre une délibération pour instituer la TLPE à compter du 1er janvier 2009.

Depuis le 1er janvier 2014, les tarifs de droit commun comme les tarifs appliqués par toutes les communes sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Par conséquent, une commune peut régulièrement continuer à percevoir la TLPE aujourd'hui sans avoir de délibération si, d'une part, elle percevait une des anciennes taxe en 2008 et si, d'autre part, elle avait opté pour le tarif forfaitaire défini par la loi. Dans ce cas, aucun remboursement ne peut être réclamé par les entreprises assujetties à la TLPE.

Toutefois, pour assurer une complète publicité des tarifs applicables aux redevables, le Gouvernement préconise aux communes et à leurs groupements de faire figurer les tarifs tels qu'actualisés par la revalorisation annuelle dans une nouvelle délibération.

Article posté le 17/10/2019
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